Les limites du secret professionnel en matière bancaire et de l’assurance

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, Wagener & Associés a obtenu une ordonnance du Juge des référés de Luxembourg apportant un éclairage intéressant sur la notion de secret professionnel.

Cette affaire concernait un héritier réservataire, qui soupçonnait son frère, co-héritier réservataire, de recel successoral.

Il demanda alors à une compagnie d’assurance, auprès de laquelle deux polices d’assurance vie avaient été souscrites par feu son père, et à une banque, auprès de laquelle les actifs desdites polices avaient été déposés, la communication de divers documents.

Ces documents incluaient notamment les polices d’assurance vie, les extraits de compte bancaire et les relevés d’opérations y relatifs.

Dans ce type d’affaires, les banques et les compagnies d’assurance invoquent généralement leur secret professionnel pour s’opposer à la communication de documents.

Pour faire droit à la demande en communication de certains documents, le Juge des référés a rappelé le principe selon lequel : « le droit des héritiers réservataires d’agir afin de préserver leurs droits héréditaires est d’ordre public, qu’ils agissent en continuant la personne de leur auteur défunt ou qu’ils agissent de leur droit propre tiré de leur qualité d’héritiers réservataires lésés».

D’une façon générale, et s’agissant du secret professionnel, le Juge des référés a rappelé qu’il « doit pondérer les intérêts des parties au litige et mesurer les effets de la demande et il peut écarter le secret professionnel pour des raisons proportionnellement aussi graves, raisons qu’il appartient au demandeur de justifier. »

Plus précisément, et pour faire échec au secret professionnel invoqué par l’assureur, le Juge des référés a retenu que « les héritiers réservataires ont le droit d’obtenir de l’assureur les informations relatives aux contrats d’assurance vie à partir du moment où celles-ci sont nécessaires pour apprécier l’utilité de l’opération et le caractère excessif ou non des primes ».

D’un autre côté, pour également faire échec au secret bancaire, le Juge des référés a rappelé, qu’il « est admis que l’obligation au secret n’existe pas à l’égard de ceux qui continuent la personne du défunt, ou, autrement dit, à l’égard de ceux considérés comme étant dans la sphère de discrétion du client, s’agissant des ayants droits de l’auteur décédé et notamment de ses héritiers réservataires ».

Ainsi, le Juge des référés a retenu « qu’une banque est mal fondée à se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser à un héritier réservataire du titulaire du compte des renseignements comptables que cet héritier est en droit d’exiger sur sa seule justification de sa qualité d’héritier » et que « les héritiers réservataires ont dès lors le droit d’obtenir du banquier tous les renseignements d’ordre patrimonial, même ceux qui concernent le bénéficiaire de transferts de fonds opéré par le client, données qu’il est indispensable de connaitre en vue de la concrétisation de leur droit de toucher la réserve et le cas échéant d’agir pour recel successoral à l’encontre d’un cohéritier ».

Cette ordonnance, outre qu’elle confirme les principes déjà retenus par d’autres décisions antérieures sur les droits des héritiers réservataires, est intéressante au niveau de son efficacité.

Ainsi, il n’est pas imposé au demandeur, potentiel victime d’un recel successoral, de prouver le but de l’opération de souscription d’une police d’assurance vie, ni le caractère excessif ou non des primes.

Au contraire, et sur base d’une approche qui apparaît plus équitable et plus protectrice des droits des héritiers réservataires, cette décision de justice retient que c’est précisément l’obtention des documents demandés qui doit permettre à l’héritier réservataire, qui se prétend lésé, d’apprécier s’il y a ou non recel successoral.

Les avocats en charge de cette affaire étaient Maître Donald VENKATAPEN et Maître Christophe BRAULT